samedi 7 février 2009

RVQ1422 : permission de raser d'autres boisés le 16 février

Je ne peux pas rester là sans rien faire. On va autoriser d'autres secteurs qui étaient visés par le PDAD. Ce projet fut approuvé par 30 conseillers sur 31 en novembre 2008. C'est dans le PDAD qu'on nous dira. Le PDAD, il a été conçu en 2005, avant la publication du rapport du GIEC (2007-2008), rapport provenant de centaines de scientifiques et piloté par l'ONU. Ce rapport nous dit non seulement qu'il faut arrêter de raser la forêt, mais qu'il faut replanter vite !
Alors voici RVQ 1422.


Avis de motion approuvé par 30 conseillers sur 31 en novembre (extrait)
1° Les parties de territoire touchées par ces modifications sont les suivantes :
une partie de territoire située au aud-ouest de l'intersection du boulevard
Lebourgneuf et de l'autoroute Robert-Bourassa, dans l'arrondissement
Les Rivières;

2° une partie de territoire située à l'est de l'intersection de l'avenue
Chauveau et du boulevard Robert-Bourassa et à l'ouest de la rivière du
Berger dans l'arrondissement Les Rivières;

3° une partie de territoire située à l'est de la rivière du Berger, au sud-est de
l'avenue Chauveau, au nord-est du boulevard Robert-Bourassa et au sudouest
du boulevard Bastien, dans l'arrondissement Les Rivières;

4° une partie de territoire située au nord du boulevard Neilson, à l'est de la
rue Valentin, au sud-est du chemin des Quatre-Bourgeois et au sud-ouest
du boulevard Pie-XII, dans l'arrondissement Sainte-Foy – Sillery;

5° une partie de territoire située à l'est de l'autoroute Laurentienne, à l'ouest
du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la rue George-Muir, dans
l'arrondissement Charlesbourg;

6° une partie de territoire située à l'est du boulevard Henri-Bourassa, au sud
de la rue Dublin, à l'ouest de la rue Aqueduc et au nord de la rue des
Tournesols, dans l'arrondissement Charlesbourg;

7° une partie de territoire située au nord-ouest de l'avenue Chauveau, au
nord-est de l'autoroute Henri-IV, au sud-est de la route Sainte-
Geneviève, au sud du boulevard Saint-Claude et au sud-ouest du boulevard de l'Ormière, dans l'arrondissement La Haute-Saint-Charles;

8° une partie de territoire située au sud-est de l'autoroute Félix-Leclerc, au
sud-ouest de l'autoroute Duplessis, à l'ouest du boulevard du Versant-
Nord et au nord-est de la rue François-Le Mire, dans l'arrondissement
Laurentien;

le tout tel qu'illustré aux annexes I à IV de ce règlement.

Une modification est également apportée afin de permettre que la
réglementation d'urbanisme puisse prévoir une affectation du sol différente
ou une densité occupation du sol inférieure à ce qui est prévu au Plan
d'aménagement et de développement, dans une aire pouvant faire l'objet d'un
plan d'aménagement d'ensemble selon ce plan, afin de restreindre le
développement dans cette aire jusqu'à l'approbation d'un plan d'aménagement
d'ensemble et son intégration à la réglementation d'urbanisme.

Ces modifications permettront d'intégrer un plan d'aménagement d'ensemble,
après son approbation selon les règles habituelles, à la réglementation
d'urbanisme sans nécessité de modifier le Plan directeur d'aménagement et
de développement à chaque fois, tout en ne compromettant pas la
planification de ces parties de territoire.

Ce règlement abroge le Règlement sur le contrôle intérimaire relativement à
certains secteurs de plans d'aménagement d'ensemble du plan directeur
d'aménagement et de développement et à certains secteurs situés hors de la
limite maximale d'urbanisation, R.V.Q. 1147.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

Le texte du règlement

VILLE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT R.V.Q. 1422
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RELATIVEMENT AUX AIRES DE PLAN D’AMÉNAGEMENT
D’ENSEMBLE

NOTES EXPLICATIVES
Ce règlement modifie le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement relativement à certaines aires pouvant faire l’objet d’un plan
d’aménagement d’ensemble.

La carte relative au plan des grandes affectations du sol et les cartes
relatives aux densités d’habitation, aux densités de commerce de vente au
détail et aux densités d’administration et de services sont modifiées à l’égard
de certaines parties de territoire touchant des aires d’aménagement pouvant
faire l’objet de plans d’aménagement d’ensemble.

Dans deux parties de territoire, la grande affectation du sol prescrite est
modifiée et les densités d’occupation du sol sont ajustées en conséquence. Dans
les autres parties de territoire touchées, ce sont les densités d’occupation du
sol qui sont modifiées. Dans la plupart des cas, une densité d’un nombre
minimum de logements à l’hectare est établie en remplacement d’une densité de
quatre logements maximum à l’hectare et des densités de commerce de vente au
détail et d’administration et de service sont établies.

Les parties de territoire touchées par ces modifications sont les suivantes :

1º une partie de territoire située au sud-ouest de l’intersection du boulevard
Lebourgneuf et de l’autoroute Robert-Bourassa, dans l’arrondissement Les
Rivières;

2º une partie de territoire située à l’est de l’intersection de l’avenue
Chauveau et du boulevard Robert-Bourassa et à l’ouest de la rivière du Berger,
dans l’arrondissement Les Rivières;

3º une partie de territoire située à l’est de la rivière du Berger, au sud-est de
l’avenue Chauveau, au nord-est du boulevard Robert-Bourassa et au sud-ouest
du boulevard Bastien. dans l’arrondissement Les Rivières;

4º une partie de territoire située au nord du boulevard Neilson, à l’est de la
rue Valentin, au sud-est du chemin des Quatre-Bourgeois et au sud-ouest du
boulevard Pie-XII, dans l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery;

5º une partie du territoire située à l’est de l’autoroute Laurentienne, à
l’ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la rue George-Muir, dans
l’arrondissement Charlesbourg;

6º une partie de territoire située à l’est du boulevard Henri-Bourassa, au sud
de la rue Dublin, à l’ouest de la rue Aqueduc et au nord de la rue des
Tournesols, dans l’arrondissement Charlesbourg;

7º une partie de territoire située au nord-ouest de l’avenue Chauveau, au
nord-est de l’autoroute Henri-IV, au sud-est de la route Sainte-Geneviève, au
sud du boulevard Saint-Claude et au sud-ouest du boulevard de l’Ormière,
dans l’arrondissement La Haute-Saint-Charles;

8º une partie de territoire située au sud-est de l’autoroute Félix-Leclerc, au
sud-ouest de l’autoroute Duplessis, à l’ouest du boulevard du Versant-Nord et
au nord-est de la rue François-Le Mire, dans l’arrondissement Laurentien;
le tout tel qu’illustré aux annexes I à IV de ce règlement.

Une modification est également apportée afin de permettre que la
réglementation d’urbanisme puisse prévoir une affectation du sol différente ou
une densité occupation du sol inférieure à ce qui est prévu au Plan
d’aménagement et de développement, dans une aire pouvant faire l’objet d’un
plan d’aménagement d’ensemble selon ce plan, afin de restreindre le
développement dans cette aire jusqu’à l’approbation d’un plan d’aménagement
d’ensemble et son intégration à la réglementation d’urbanisme.

Ces modifications permettront d’intégrer un plan d’aménagement
d’ensemble, après son approbation selon les règles habituelles, à la
réglementation d’urbanisme sans nécessité de modifier le Plan directeur
d’aménagement et de développement à chaque fois, tout en ne compromettant
pas la planification de ces parties de territoire.

Ce règlement abroge le Règlement sur le contrôle intérimaire relativement à
certains secteurs de plans d’aménagement d’ensemble du plan directeur
d’aménagement et de développement et à certains secteurs situés hors de la
limite maximale d’urbanisation, R.V.Q. 1147.

RÈGLEMENT R.V.Q. 1422
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RELATIVEMENT AUX AIRES DE PLAN D’AMÉNAGEMENT
D’ENSEMBLE

LA VILLE DE QUÉBEC, PAR LE CONSEIL DE LA VILLE, DÉCRÈTE CE
QUI SUIT :

1. La carte 10 de l’annexe I du Règlement sur le Plan directeur
d’aménagement et de développement, R.V.Q. 990, et ses amendements, est
modifié par :

1º l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Centre majeur
d’activité (CMA) » à même une aire de grande affectation « Résidentielle
urbaine (Ru) », tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro
RVQ1422GAS01 de l’annexe I du présent règlement;

2º l’agrandissement d’une aire de grande affectation « Commerce de détail et
services – urbain (CD/Su) » à même une aire de grande affectation
« Résidentielle urbaine (Ru) » tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro
RVQ1422GAS02 de l’annexe I du présent règlement.

2. La carte 11 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par :
1º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de
30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de
quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro
RVQ1422DH01 de l’annexe II du présent règlement;

2º la création d’une aire assujettie à une densité minimale de 30 logements à
l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de quatre
logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 du plan numéro
RVQ1422DH01 de l’annexe II du présent règlement;

3º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de
65 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de
quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 3 du plan
RVQ1422DH01 de l’annexe II du présent règlement;

4º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de
30 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de
quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro
RVQ1422DH02 de l’annexe II du présent règlement;

5º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de
15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de
quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro
RVQ1422DH03 de l’annexe II du présent règlement;

6º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de
15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de
quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 du plan numéro
RVQ1422DH03 de l’annexe II du présent règlement;

7º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de
15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de
quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro
RVQ1422DH04 de l’annexe II du présent règlement;

8º l’agrandissement d’une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite à
même une aire assujettie à une densité maximale de quatre logements à
l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DH05 de
l’annexe II du présent règlement;

9º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité minimale de
15 logements à l’hectare à même une aire assujettie à une densité maximale de
quatre logements à l’hectare, tel qu’illustré à la cote numéro 2 du plan
RVQ1422DH05 de l’annexe II du présent règlement.

3. La carte 12 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par :

1º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DCVD01 de l’annexe III du présent
règlement;

2º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 2 du plan numéro RVQ1422DCVD01 de l’annexe III du présent
règlement;

3º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une
aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote numéro
3 du plan numéro RVQ1422DCVD01 de l’annexe III du présent règlement;

4º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DCVD02 de l’annexe III du présent
règlement;

5º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DCVD03 de l’annexe III du présent
règlement;

6º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 2 du plan numéro RVQ1422DCVD03 de l’annexe III du présent
règlement;

7º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DCVD04 de l’annexe III du présent
règlement;

8º la création d’une aire assujettie à une densité de 3 000 mètres carrés à
même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DCVD05 de l’annexe III du présent
règlement;

9º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 2 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 2 du plan numéro RVQ1422DCVD05 de l’annexe III du présent
règlement.

4. La carte numéro 13 de l’annexe I de ce règlement est modifiée par :

1º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DAS01 de l’annexe IV du présent
règlement;

2º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 2 du plan numéro RVQ1422DAS01 de l’annexe IV du présent
règlement;

3º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité illimitée à même une
aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la cote
numéro 3 du plan numéro RVQ1422DAS01 de l’annexe IV du présent
règlement;

4º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DAS02 de l’annexe IV du présent
règlement;

5º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DAS03 de l’annexe IV du présent
règlement;

6º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 2 du plan numéro RVQ1422DAS03 de l’annexe IV du présent
règlement;

7º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DAS04 de l’annexe IV du présent
règlement;

8º l’agrandissement d’une aire assujettie à une densité de 1 000 mètres carrés
à même une aire pour laquelle aucune densité n’est prescrite, tel qu’illustré à la
cote numéro 1 du plan numéro RVQ1422DAS05 de l’annexe IV du présent
règlement;

5. L’annexe I de ce règlement est modifiée par le remplacement de :
« La Ville n’a pas encore arrêté ses choix relativement à l’affectation du sol
pour certaines parties de son territoire pour lesquels elle ne veut pas intervenir à
la pièce, préférant procéder à une planification d’ensemble. Dans ces cas,
l’utilisation de plans d’aménagement d’ensemble est appropriée. Le plan
d’affectation du sol prévoit une ou des affectations du sol qui ne compromettent
pas cette planification ultérieure. »;

par :

« La ville n’a pas encore arrêté ses choix relativement à l’affectation du sol
pour certaines parties de son territoire pour lesquelles elle ne veut pas intervenir
à la pièce, préférant procéder à une planification d’ensemble. Dans ces cas,
l’utilisation de plans d’aménagement d’ensemble est appropriée. Dans une aire
susceptible de faire l’objet d’un plan d’aménagement du sol en vertu du présent
plan, la réglementation d’urbanisme peut prescrire un usage différent et plus
restrictif, tel un usage agricole, de ceux prescrits dans une aire de grande
affectation du sol délimitée à la carte 10, ou une densité d’occupation du sol
inférieure à une densité prescrite aux cartes 11, 12 et 13 du plan des densités
d’occupation du sol, et ce, afin de limiter le développement dans cette aire et de
ne pas compromettre cette planification jusqu’à l’approbation d’un plan
d’aménagement d’ensemble et son intégration à la réglementation
d’urbanisme. ».

6. Les cotes auxquelles réfère le présent règlement y apparaissent
uniquement à titre indicatif et ne font pas partie des cartes officielles de
l’annexe I du Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement.

7. Le Règlement sur le contrôle intérimaire relativement à certains secteurs
de plans d’aménagement d’ensemble du plan directeur d’aménagement et de
développement et à certains secteurs situés hors de la limite maximale
d’urbanisation, R.V.Q. 1147, est abrogé.

8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ANNEXE I
(article 1)
PLANS NUMÉROS RVQ1422GAS01 À RVQ1422GAS02

(Cliquez pour agrandir, le numéro de chaque carte est inscrit dans le cartouche au bas de chaque plan, à la ligne No de plan.)







ANNEXE II
(article 2)
PLANS NUMÉROS RVQ1422DH01 À RVQ1422DH05
















ANNEXE III
(article 3)
PLANS NUMÉROS RVQ1422DCVD01 À RVQ1422DCVD05











ANNEXE IV
(article 4)
PLANS NUMÉROS RVQ1422DAS01 À RVQ1422DAS05











Avis de motion

Je donne avis qu’à une prochaine séance, il sera présenté un règlement
modifiant modifie le Règlement sur le Plan directeur d’aménagement et de
développement relativement à certaines aires pouvant faire l’objet d’un plan
d’aménagement d’ensemble.

La carte relative au plan des grandes affectations du sol et les cartes
relatives aux densités d’habitation, aux densités de commerce de vente au
détail et aux densités d’administration et de services sont modifiées à l’égard
de certaines parties de territoire touchant des aires d’aménagement pouvant
faire l’objet de plans d’aménagement d’ensemble.

Dans deux parties de territoire, la grande affectation du sol prescrite est
modifiée et les densités d’occupation du sol sont ajustées en conséquence. Dans
les autres parties de territoire touchées, ce sont les densités d’occupation du
sol qui sont modifiées. Dans la plupart des cas, une densité d’un nombre
minimum de logements à l’hectare est établie en remplacement d’une densité
de quatre logements maximum à l’hectare et des densités de commerce de vente
au détail et d’administration et de service sont établies.

Les parties de territoire touchées par ces modifications sont les suivantes :

1º une partie de territoire située au sud-ouest de l’intersection du boulevard
Lebourgneuf et de l’autoroute Robert-Bourassa, dans l’arrondissement Les
Rivières;

2º une partie de territoire située à l’est de l’intersection de l’avenue
Chauveau et du boulevard Robert-Bourassa et à l’ouest de la rivière du Berger.
dans l’arrondissement Les Rivières;

3º une partie de territoire située à l’est de la rivière du Berger, au sud-est de
l’avenue Chauveau, au nord-est du boulevard Robert-Bourassa et au sud-ouest
du boulevard Bastien, dans l’arrondissement Les Rivières;

4º une partie de territoire située au nord du boulevard Neilson, à l’est de la
rue Valentin, au sud-est du chemin des Quatre-Bourgeois et au sud-ouest du
boulevard Pie-XII, dans l’arrondissement Sainte-Foy-Sillery;

5º une partie de territoire située à l’est de l’autoroute Laurentienne, à
l’ouest du boulevard Henri-Bourassa et au nord de la rue George-Muir, dans
l’arrondissement Charlesbourg;

6º une partie de territoire située à l’est du boulevard Henri-Bourassa, au
sud de la rue Dublin, à l’ouest de la rue Aqueduc et au nord de la rue des
Tournesols, dans l’arrondissement Charlesbourg;

7º une partie de territoire située au nord-ouest de l’avenue Chauveau, au
nord-est de l’autoroute Henri-IV, au sud-est de la route Sainte-Geneviève, au
sud du boulevard Saint-Claude et au sud-ouest du boulevard de l’Ormière,
dans l’arrondissement La Haute-Saint-Charles;

8º une partie de territoire située au sud-est de l’autoroute Félix-Leclerc, au
sud-ouest de l’autoroute Duplessis, à l’ouest du boulevard du Versant-Nord et
au nord-est de la rue François-Le Mire, dans l’arrondissement Laurentien;
le tout tel qu’illustré aux annexes I à IV de ce règlement.

Une modification est également apportée afin de permettre que la
réglementation d’urbanisme puisse prévoir une affectation du sol différente ou
une densité occupation du sol inférieure à ce qui est prévu au Plan
d’aménagement et de développement, dans une aire pouvant faire l’objet d’un
plan d’aménagement d’ensemble selon ce plan, afin de restreindre le
développement dans cette aire jusqu’à l’approbation d’un plan d’aménagement
d’ensemble et son intégration à la réglementation d’urbanisme.

Ces modifications permettront d’intégrer un plan d’aménagement
d’ensemble, après son approbation selon les règles habituelles, à la
réglementation d’urbanisme sans nécessité de modifier le Plan directeur
d’aménagement et de développement à chaque fois, tout en ne compromettant
pas la planification de ces parties de territoire.

Ce règlement abroge le Règlement sur le contrôle intérimaire relativement à
certains secteurs de plans d’aménagement d’ensemble du plan directeur
d’aménagement et de développement et à certains secteurs situés hors de la
limite maximale d’urbanisation, R.V.Q. 1147.

Dispense de lecture de ce règlement est demandée puisque tous les membres
du conseil ont reçu une copie du projet de règlement.

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