samedi 27 octobre 2007

Politique de l'arbre à Lac Beauport

Tel que promis, voici la politique sur la plantation et l'abattage des arbres de Lac Beauport. À la première lecture c'est évident mais il y a une logique là-dedans...

Ça serait bien d'avoir une politique qui donne les même RÉSULTATS à Québec, c'est à dire peut-être un pourcentage de couvert forestier. Je me servirais de la méthode pour déterminer les arbres à conserver et d'un pourcentage.


10.2 Normes relatives à la plantation et à l'abattage des arbres
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Amendé par règlement numéro 05-374-04, adopté le 6 juin 2005 et mis en vigueur le 30 juin 2005.

10.2.1 Plantation et abattage des arbres à l'intérieur du périmètre d'urbanisation


10.2.1.1 Champ d'application

La sous-section 10.2. 1 s'applique à l'intérieur du périmètre d'urbanisation tel que délimité au plan de zonage.

Elle ne s'applique que dans les zones où sont autorisés des usages du groupe Habitation (H).

Elle ne s'applique pas aux terrains où l'usage exercé est un usage autre que ceux du groupe Habitation (H).

Pour les fins du présent article, un terrain vacant situé dans une zone visée au deuxième alinéa est considéré comme un terrain destiné à un usage du groupe Habitation (H) jusqu'au moment de l'émission d'un permis de construction pour un usage autre qu'un usage du groupe Habitation (H).
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Amendé par règlement numéro 05-374-04, adopté le 6 juin 2005 et mis en vigueur le 30 juin 2005.

10.2.1.2 Nombre minimum d'arbres par terrain

Un nombre minimum d'arbres est requis par terrain. Le nombre minimum d'arbres requis est exprimé en nombre minimum de tiges standardisées. Le nombre minimum de tiges standardisées est déterminé en fonction de la superficie du terrain, tel qu'établi au tableau 10.1.

Pour l'application de cet article, seuls sont pris en compte les arbres ayant un DHP a.e. de 2,0 centimètres ou plus, et appartenant à l'une des catégories établies au premier alinéa de l'article 10.2.1.3.

Le nombre total de tiges standardisées existantes sur un terrain doit être arrondi à l'unité supérieure.

Un arbre comprenant plusieurs troncs doit être comptabilisé en nombre de tiges standardisées en fonction du nombre de troncs et du DHP a.e. moyen de ces troncs, tel qu'établi au tableau 10.2. Le DHP a.e. moyen des troncs est obtenu en divisant la somme du diamètre de tous les troncs par le nombre de troncs.

Un arbre dont la souche se situe sur une ligne de terrain doit être compté pour chacune des propriétés concernées. Sa valeur pour l'application du présent article est la moitié de la valeur établie à l'article l .7.238. l du règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements d'urbanisme et au quatrième alinéa.

Pour un terrain de plus de 6 000 m2, le tableau 10. 1 s'applique sur une partie du terrain correspondant à un lot théorique de 6 000 m2. Ce lot théorique doit être délimité de façon à respecter les marges de recul applicables et les dimensions de celui-ci doivent respecter les normes minimales établies par le règlement de lotissement; sa largeur ne doit pas excéder 35 mètres. Sur la parée de terrain en excédant de 6 000 m2, l'article 10.2.1.6 s'applique.

Tableau 10.1- Nombre minimum de tiges standardisées selon les classes de superficie de terrain


Tableau 10.2 Valeur des arbres à plusieurs troncs en nombre de tiges standardisées


10.2.1.3 Catégories d'arbres

Pour l'application de l'article 10.2.1 .2, seuls sont considérés les arbres faisant partie des catégories suivantes :

1. Les arbres indigènes à privilégier ayant un DHP a.e. de plus de 10 cm;
2. Les arbres indigènes en excluant la sous-catégorie d'arbres indigènes à privilégier et les arbres non indigènes ayant un port comparable aux arbres indigènes à privilégier; ces arbres ont un DHP a.e. de plus de 10 cm;
3. Les arbres indigènes à privilégier ayant un DHP a.e. variant entre 2,0 et 9, 9 cm;
4. Les arbres indigènes en excluant la sous-catégorie d'arbres indigènes à privilégier et les arbres non indigènes ayant un port comparable aux arbres indigènes à privilégier; ces arbres ont un DHP a.e. variant entre 2,0 cm et 9,9 cm.

Pour l'application des paragraphes 2. et 4. du premier alinéa, on considère que le port est comparable lorsque la forme générale de l'arbre, l'architecture du tronc et des branches ainsi que sa hauteur se comparent à celles d'un arbre indigène.

Pour l'application de l'article 10.2.1.2, ne sont pas considérées les tiges faisant partie des catégories suivantes :

1. Les arbres fruitiers;
2. Les arbres ornementaux à port tombant;
3. Les arbres fruitiers
4. Les arbustes
5. Les tiges faisant partie d'une haie d'arbustes, d'une haie d'arbres taillés ou d'une haie de cèdre

Les catégories listées au premier alinéa sont listées en ordre d'intérêt décroissant pour l'application de certaines dispositions de la réglementation pour tous les terrains de 6 000 m2 et moins de superficie et pour l'intérieur des lots théoriques des terrains de 6 000 m2 et plus de superficie, tel que prescrits à l'article 10.2.1.2.

Pour la partie du terrain située à l'extérieur des lots théoriques des terrains de 6000 m2 et plus, tel que prescrits à l'article 10.2.1.2, l'ordre d'intérêt décroissant des catégories d'arbres pour l'application de certaines dispositions de la réglementation est le suivant :

1. Les arbres exceptionnels.
2. Les arbres indigènes
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Amendé par règlement numéro 05-374-04, adopté le 6 juin 2005 et mis en vigueur le 30 juin 2005.

10.2.1.4 Répartition des arbres sur un terrain

Une certaine proportion des tiges standardisées requises en vertu de l'article 10.2.1.2 doit être située en cour avant ou en cour arrière selon le type de terrain. Ces proportions sont les suivantes :

1. Sur un terrain intérieur dont les lignes latérales sont sensiblement parallèles (les lignes latérales, si elles étaient prolongées, formeraient un angle inférieur à 20 degrés) : au moins 25 % en cour avant et au moins 25 % en cour arrière;
2. Sur un terrain transversal dont les lignes latérales sont sensiblement parallèles (les lignes latérales, si elles étaient prolongées, formeraient un angle inférieur à 20 degrés) : au moins 25% dans la cour avant comprise entre le mur avant et la rue et au moins 25% soit dans la cour arrière soit dans la cour avant comprise entre le mur arrière et la rue;
3. Sur un terrain d'angle : au moins 15% dans la cour avant principale, au moins 15% dans la cour avant secondaire, au moins 50% dans les deux cours avant, et au moins 1$% dans la cour arrière;
4. Pour tous les terrains ne correspondant à aucun terrain décrit aux paragraphes l . à 3. : au moins l 5% en cour avant et au moins 1 5% en cour arrière.
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Amendé par règlement numéro 05-374-04, adopté le 6 juin 2005 et mis en vigueur le 30 juin 2005.


10.2.1.5. Abattage

Les arbres pouvant être abattus sont, en priorité, les arbres présentant une des caractéristiques prévues aux paragraphes 1. à 5. du deuxième alinéa et, y en deuxième lieu, les arbres ayant le moins d 'intérêt selon le degré d'intérêt établi à l'article 10.2.1 .3.

Si le nombre d'arbres présents sur un terrain ou dans une cour est égal ou inférieur au nombre minimum de tiges standardisées, les arbres existants ne peuvent être abattus que dans les cas suivants :
1. l'arbre est atteint d'une maladie grave;
2. l'arbre est une cause de danger pour la sécurité du propriétaire ou du public;
3. l'arbre risque de causer des dommages à la propriété publique ou privée;
4. l'arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération ou l'entretien d'un réseau d'infrastructures ou d'utilités publiques;
5. l'arbre constitue un obstacle inévitable à la réalisation d'un ouvrage ou d'une construction pour lequel un permis ou un certificat d'autorisation a été émis par la municipalité.
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Amendé par règlement numéro 05-374-04, adopté le 6 juin 2005 et mis en vigueur le 30 juin 2005.

10.2.1.6. Terrain de plus de 6 000 m2

À l'extérieur des lots théoriques des terrains de plus de 6 000 m2 tel que prescrit à l'article 10.2.1.2, seules sont autorisées la coupe d'assainissement, la coupe de jardinage par pied d'arbre, les traitements d'éducation et toute autre coupe dont le prélèvement n'excède pas 25 % des tiges ni le tiers du volume du peuplement, par intervalle de l5 ans, conformément au Guide d'application technique.
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Amendé par règlement numéro 05-374-04, adopté le 6 juin 2005 et mis en vigueur le 30 juin 2005.

10.2.1.1 Protection en cours de construction

Tout propriétaire ou tout constructeur est tenu de protéger efficacement les racines, le tronc et les branches des arbres qu'il doit conserver pour atteindre le nombre minimum de tiges standardisées et ce, pour toute la durée des travaux de construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de démolition. Pour protéger efficacement ces arbres en évitant la compassion des racines et les blessures au tronc, il est nécessaire qu'aucune machinerie ne circule et qu'aucun empilement de matériel (gravier, terre, autres) ne soit placé sur la surface circulaire de terrain se trouvant sous le feuillage de l'arbre.
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Amendé par règlement numéro 05-374-04, adopté le 6 juin 2005 et mis en vigueur le 30 juin 2005.

10.2.1.8. Plantation

Un terrain sur lequel est construit un bâtiment principal après l'entrée en vigueur de la sous-sectioù 10.2.1 doit être conforme à cette sous-section et doit le demeurer en tout temps.

Sur un terrain de 6 000 m2 et moins de superficie et ayant fait l'objet de la construction d'un bâtiment principal après l'entrée en vigueur de la sous- section 10.2. 1, lorsque le nombre de tiges standardisées est inférieur au nombre minimum de tiges standardisées ou lorsque les tiges ne sont pas réparties sur le terrain conformément à l'article 10.2. 1.4, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres en vue de tendre son terrain conforme, à moins qu'il n'existe sur le terrain un arbre indigène à privilégier ayant un DHP a.e. de 1 à 2 centimètres. Dans ce cas, cet arbre ayant un DHP a.e. de 1 à 2 centimètres peut être pris en considération pour l'évaluation de la conformité et il correspond à 0,25 tige standardisée. Un arbre utilisé pour la plantation doit être un arbre indigène à privilégier. S'il s'agit d'un feuillu, sa hauteur doit être d'au moins 2,0 mètres. S'il s'agit d'un conifère, sa hauteur doit être d'au moins 1,2 mètre.

Sur un terrain de plus de 6000 m 2 superficie et ayant fait l'objet de la construction d'un bâtiment principal après l'entrée en vigueur de la sous- section 10.2.1, lorsque le nombre de tiges standardisées à l'intérieur du lot théorique tel que prescrit à l'article 10.2.1.2 est inférieur au nombre minimum de tiges standardisées ou lorsque les tiges ne sont pas réparties à l'intérieur du lot théorique conformément à l'article 10.2. 1.4, le propriétaire doit procéder à la plantation d'arbres en vue de rendre son lot théorique conforme, à moins qu'il n'existe à l'intérieur du lot théorique un arbre indigène ayant un DHP a.e. de l à 2 centimètres. Dans ce cas, cet arbre ayant un DHP a.e. de 1 à 2 centimètres peut être pris en considération pour l'évaluation de la conformité et il correspond à 0,25 tige standardisée. Un arbre utilisé pour la plantation doit être un arbre indigène à privilégier. S'il s'agit d'un feuillu, sa hauteur doit être d'au moins 2,0 mètres. S'il s'agit d'un conifère, sa hauteur doit être d'au moins l ,2 mètre.

La plantation requise en vertu du deuxième et du troisième alinéas doit être réalisée dans un délai maximum de 24 mois, calculé à partir de la date de l'émission du permis de construction. Dans le cas d'un terrain adjacent à un lac, un cours d'eau ou un étang, la plantation doit être faite dans un délai maximum de 12 mois.

Un arbre abattu en conformité avec le deuxième alinéa de l'article 10.2.1 .5 doit être remplacé par un arbre indigène à privilégier. Un arbre de remplacement doit avoir une hauteur d'au moins 2,0 mètres s'il s'agit d'un feuillu et d'au moins 1,2 mètre s'il s'agit d'un conifère. La plantation doit être réalisée dans les 9 mois suivant l'abattage de l'arbre. L'arbre doit être planté aux endroits suivants en respectant l'ordre de priorité :

l . en priorité dans une bande riveraine de 5 mètres de profondeur en bordure des lacs, étangs et cours d'eau, jusqu'à concurrence de 66% de sa superficie; dans cette partie de la bande riveraine, la densité des arbres doit atteindre un minimum de 1,0 tige standardisée par 60 mètres ou fraction de 60 mètres2 de superficie; un arbre ayant un DHP a.e. de 1 à 2 centimètres peut être pris en considération pour l'évaluation de la conformité et il correspond à 0,25 tige standardisée;

2. dans les endroits dénudés des talus présentant une pente de plus de 30 %; dans de tels talus, la densité des arbres doit atteindre un minimum de 1,0 tige standardisée par 60 mètres ou fraction de 60 mètres2 de superficie; un arbre ayant un DHP a.e. de 1 à 2 centimètres peut être pris en considération pour l'évaluation de la conformité et il correspond à 0,25 tige standardisée;

3. puis en conformité avec l'article 10.2. 1 .4 ou de façon à atténuer la dérogation à cet article, le cas échéant.

Un arbre abattu, endommagé ou détruit en contravention de la sous-section 10.2. 1 doit être remplacé par un arbre indigène à privilégier. Un arbre de remplacement doit avoir une hauteur d'au moins 2,0 mètres s'il s'agit d'un feuillu et d'au moins l ,2 mètre s'il s'agit d'un conifère. La plantation doit être réalisée dans les 9 mois suivant la constatation de l'infraction. L'arbre doit être planté aux endroits suivants en respectant l'ordre de priorité :

1. en priorité dans une bande riveraine de 5 mètres de profondeur en bordure des lacs, étangs et cours d'eau, jusqu'à concurrence de 66% de sa superficie; dans cette partie de la bande riveraine, la densité des arbres doit atteindre un minimum de 1,0 tige standardisée par 60 mètres2 ou fraction de 60 mètres2 de superficie; un arbre ayant un DHP a.e. de 1 à 2 centimètres peut être pris en considération pour l'évaluation de la conformité et il correspond à 0,25 tige standardisée;

2. dans les endroits dénudés des talus présentant une pente de plus de 30%; dans de tels talus, la densité des arbres doit atteindre un minimum de 1,0 tige standardisée par 60 mètres2 ou fraction de 60 mètres2 de superficie; un arbre ayant un DHP a.e. de 1 à 2 centimètres peut être pris en considération pour l'évaluation de la conformité et il correspond à 0,25 tige standardisée;

3. puis en conformité avec l'article 10.2.1.4 ou de façon à atténuer la dérogation à cet article, le cas échéant.

Un arbre utilisé pour la plantation correspond à 1, 0 tige standardisée.
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Amendé par règlement numéro 05-374-04, adopté le 6 juin 2005 et mis en vigueur le 30 juin 2005.

Définitions :

1.7.20.1 ARBRE À HAUTE TIGE

Groupe d'arbres à feuilles caduques comprenant les arbres d'ombrage à tige unique, à moyen et grand développement et qui sont utilisés pour les plantations d'alignement dans les rues, dans les parcs ou pour tout autre aménagement. La hauteur de ces arbres à maturité est supérieure à 6 mètres.
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Ajout par règlement numéro 01-377-12, adopté le 4 février 2002 et mis en vigueur le 26 février 2002.

1.7.20.2 Arbre exceptionnel

Arbre indigène de plus de 60 cm de DHP a.e., ayant plus de 150 ans, dont plus de 80% de l'appareil photosynthétique est pleinement fonctionnel et dont l'architecture des branches est caractéristique de l'espèce.
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Ajout par règlement numéro 05-377-09, adopté le 6 juin 2005 et mis en vigueur le 30 juin 2005.

1.7.20.3 Arbre indigène

Arbre indigène appartenant à l'une des essences suivantes :

l . l'érable à sucre;
2. le bouleau jaune;
le hêtre à grandes feuilles;
4. le pin blanc;
5. le frêne noir;
6. le frêne blanc;
7. le chêne rouge;
8. l'orme d'Amérique;
9. l'orme rouge;
10. 1a pruche du Canada;
11. le tilleul;
12. l'épinette blanche;
13. l'épinette rouge;
14. le mélèze laricin;
15. 1e pin rouge;
16. le thuya occidental;
l7. le peuplier à grandes dents;
l8. le peuplier faux-tremble;
l9. 1e peuplier baumier;
20. 1e bouleau blanc;
21 . le bouleau gris;
22. le sapin baumier;
23. 1e pin gris;
24. l'épinette noire;
25. 1e noyer cendré;
26. 1e frêne rouge;
27. l'érable de Pennsylvanie;
28. l'érable rouge;
29. l'aulne rugueux;
30. les différentes espèces de saules;
31. les sureaux;
32. l'amélanchier;
33. l'aubépine
34. le sorbier d'Amérique;
35. le cerisier de Pennsylvanie;
36. le cerisier de Virginie;
37. le cerisier tardif.
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Ajout par règlement numéro 05-377-09, adopté le 6 juin 2005 et mis en vigueur le 30 juin 2005.

1.7.20.4 Arbre indigène à privilégier

Arbre indigène appartenant à l'une des essences suivantes :
1. l 'érable à sucre;
2. le bouleau jaune;
3. le hêtre à grandes feuilles;
4. le pin blanc;
5. le frêne noir;
6. le frêne blanc;
7. le chêne rouge;
8. l'orme d'Amérique;
9. l'orme rouge;
l 0. la pruche du Canada;
l 1 . le tilleul;
l 2. l'épinette blanche;
1 3. l'épinette rouge;
14. 1e mélèze laricin;
1 5 . 1e pin rouge;
1 6. 1e thuya occidental.

L'ensemble des arbres indigènes à privilégier fait partie d'une sous-catégorie des arbres indigènes et correspond aux essences des principaux stades finaux d'évolution des peuplements présents sur le territoire municipal.
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Ajout par règlement numéro 05-377-09, adopté le 6 juin 2005 et mis en vigueur le 30 juin 2005.

1.7.20.5 Arbre NON indigène

Arbre ne vivant pas naturellement dans la région. Ce groupe comprend, de façon non limitative, les arbres suivants :
1 . le pin sylvestre;
2. l'épinette de Norvège;
3. l'épinette du Colorado.

1.7.238.1 Tige standardisée

Arbre ayant un DHP a.e. de 24,0 centimètres. Un arbre ayant un DHP a.e. de 2,0 à 9,9 centimètres correspond à 0,25 tige standardisée. Un arbre ayant un DHP a.e. de 10 à 23,9 centimètres correspond à 0,5 tige standardisée. un arbre ayant un DHP a.e. de 24,0 à 39,9 centimètres correspond à 1,0 tige standardisée. Un arbre ayant un DHP a.e. de 40,0 centimètres et plus correspond à 2 tiges standardisées.
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Ajout par règlement numéro 05-377-09, adopté le 6 juin 2005 et mis en vigueur le 30 juin 2005.

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